À l’heure ou le législateur s’apprête à reconsidérer le dispositif français de reporting extrafinancier [les informations sociales, environnementales et les engagements sociétaux – dans le rapport de gestion – pour les actionnaires – préalablement à l’assemblée générale annuelle] ; à l’heure ou les interprétations et pratiques de l’article 225 varient, pour le moins, tentons de revenir à l’esprit qui prévaut dans l’article 225 du Code de commerce. Enfin, qui devrait prévaloir…
Dans l’esprit de l’article 225, il est destiné au rapport de gestion pour les actionnaires, lors de l’assemblée générale ordinaire :
- pour permettre au président de faire un rapport aux actionnaires sur les questions environnementales, sociales et sociétales (ESS) ;
- pour permettre aux actionnaires d’adresser des questions écrites, préalables à l’AGO, sur les questions ESS ;
- pour éclairer les décisions des actionnaires, lors du vote des résolutions.
Dans l’esprit de l’article 225, en dehors de l’assemblée générale, le rapport de gestion et son article 225 s’adressent au marché financier :
- pour permettre aux actionnaires de décider quant aux arbitrages de portefeuille (ex. acheter, renforcer, conserver, alléger, vendre) sur la base de critères dits ESG ;
- pour informer les investisseurs potentiels ainsi que l’écosystème financier et ses intermédiaires (agence d’information, de notation, analystes financiers et extrafinanciers, etc.) et influer sur leurs conclusions et prises de décisions ;
- pour amener, le cas échéant, un questionnement, par les actionnaires importants, du top management, et ce, par voie directe.
Dans l’esprit de l’article 225, il est associé à la gestion des risques auxquels est exposée l’entreprise :
- le rapport de gestion décrit les principaux risques et incertitudes (art. 225-100, alinéa 4) ; l’organisme tiers indépendant vérifie « l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société » (art. 225) ;
- la gestion des risques comprend les risques extrafinanciers (cf. la recommandation de l’AMF sur les informations sociales et environnementales, nov. 2013).
Dans l’esprit de l’article 225, il n’y a pas uniquement la liste des 42 thèmes du décret qui portent sur les questions ESS, il y a aussi :
- les informations sur l’actionnariat salarié (art. L225-102) ;
- les informations sur les installations classées (art. L225-102-2) ;
- les informations sur les paiements au profit d’autorités de chacun des états, pour les activités d’exploration, de prospection, de découverte, d’exploitation ou l’extraction de matières premières, ressources minérales ainsi que l’exploitation des forêts (art. L225-102-3).
Dans l’esprit de l’article 225, le rapport de gestion doit se concentrer sur ce qui est pertinent, ou « matériel » :
- dans la gestion des risques, par le caractère significatif, la matérialité des risques (cf. par exemple la recommandation de l’AMF sur les facteurs de risques) ;
- dans la comptabilité, par l’application de la notion de caractère significatif (cf. par exemple la NEP 320 sur l’application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit) ;
- dans la publication des données extrafinancières, son article 225 et ses explications sur la pertinence ou non (cf. art. R225-105) ;
- dans la vérification par l’OTI (organisme tiers indépendant) des informations « les plus importantes ».
Dans l’esprit de l’article 225, il doit être fiable :
- par la vérification via un organisme tiers indépendant (revue de processus, tests de détails, revue de cohérence) ;
- par le fait de porter à la connaissance des actionnaires, toute information susceptible d’avoir une influence sur la décision des investisseurs.
Dans l’esprit de l’article 225, il est opposable :
- toute information publiée engage l’entreprise, soit au titre de l’obligation d’information des actionnaires ; soit, pour les consommateurs, au titre de pratiques commerciales trompeuses ;
- l’information doit être traçable en cas de mise en cause de l’entreprise.
Dans l’esprit de l’article 225, il doit être comparable : je vous renvoie sur ce point à .
Ce que l’article 225 vise, c’est d’expliquer aux actionnaires que les enjeux — les risques et opportunités — environnementaux, sociaux et sociétaux sont identifiés, évalués, maitrisés et que l’information qui en découle est transparente et fiable.
Et doit-on le rappeler, l’article 225 ne cible que les actionnaires et par extension le marché financier, ce qui nécessite, pour les entreprises, de répondre aussi aux besoins d’informations d’autres cibles (salariés, clients, ONG, administrations, communautés de proximité, etc.) sur les questions environnementales, sociales et sociétales. Ce par une voie adaptée à chaque cible…
© Philippe Cornet, 30 mars 2015. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de cet article et des documents associés doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l’auteur. Toute citation ou utilisation de données doit s'effectuer avec l'indication de la source.